Le visa 

Pour être admis à séjourner sur le territoire français sous quelque statut, l’étranger doit en principe solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. La délivrance de ce visa n’est pas toujours évidente, et son refus donne lieu à un contentieux toujours plus abondant nécessitant les services d’un avocat spécialisé en droit des étrangers.

NAIT-OFFICE, avec l’aide d’un avocat en droit des étrangers accompagnent les étrangers auxquels un refus de visa a été opposé dans l’exercice du recours contre ce refus de visa. D’abord devant la Commission de recours contre les Refus de visa (CRRV), puis le cas échéant devant le juge administratif.

I- La motivation des décisions de refus de visa

Par exception à la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les autorités consulaires n’étaient pas tenues de motiver leurs décisions de refus de visa d’entrée en France.

Le Ceseda dressait alors une liste de catégories de visas pour lesquelles la motivation était obligatoire.

A) Les étrangers concernés par l’obligation de motivation du refus de visa

  • Les membres de la famille de ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l’un de ces Etats ;
  • Les conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; et depuis la loi du 16 juin 2011 (art.34), les partenaires liés à un ressortissant français par un Pacs ;
  • Les enfants mineurs ayant fait l’objet, à l’étranger, d’une décision d’adoption plénière au profit de personnes titulaires d’un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

En revanche, un enfant mineur confié à une personne résidant en France en vertu d’un acte de KAFALA n’entre pas dans l’une des catégories des demandeurs de visas pour lesquels une décision de refus doit être motivée.

  • Les personnes bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial ;
  • Les travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
  • Les personnes ayant fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au Système d’information Schengen (SIS) ;
  • Les personnes mentionnées aux 3°,4°,5°,6°,7° et 8° de l’article L.314-11 du CESEDA.

La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a abrogé l’article L. 211-2 du Code des étrangers qui listait les catégories de personnes dont le refus de visa devait être motivé.

Depuis 2016, toutes décisions de refus de visa doivent être motivées.

B) Les motifs habituels de refus de visa

En matière de délivrance de visas, les autorités consulaires et diplomatiques   disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour refuser la délivrance d’un visa à un demandeur.

1- Le risque d’un trouble à l’ordre public

La notion d’ordre public est en règle générale, le principal motif avancé par les autorités administratives compétentes pour refuser la délivrance d’un visa. On peut rattacher à cette notion la prise en considération — forcément subjective — d’un risque d’immigration clandestine du demandeur ; c’est-à-dire, de maintien sur le territoire après l’expiration de la durée autorisée de présence sur le territoire.

Le risque de trouble à l’ordre public est également avancé en considération du passé pénal du demandeur de visa.

2- Le risque de détournement de l’objet du visa

Le risque de détournement de l’objet peut être retenu lorsque la demande masquerait un projet d’installation durable en France. C’est le cas lorsque le demandeur de visa ne présente aucune garantie quant à son retour dans son pays d’origine.

Le risque de détournement de l’objet du visa est très souvent retenu par l’administration en se fondant sur une précédente demande rejetée.

3- L’insuffisance des ressources du demandeur de visa

La convention de Schengen du 19 juin 1990 communautarisée en 2006 précise que les autorités consulaires et diplomatiques doivent refuser la délivrance d’un visa Schengen en prenant en compte la situation financièrement précaire du demandeur et l’insuffisance des ressources, qui seraient des « indicateurs » d’installation durable sur le territoire de l’Etat membre.

Le conseil d’Etat vérifie au cas par cas, que l’administration a bien pris en compte les ressources dont dispose le demandeur.

Il censure également les refus de visa qui ne tiennent pas compte des possibilités financières des personnes qui se sont engagées à accueillir le demandeur de visa, lorsque l’administration n’établit pas leur incapacité à pourvoir à ses besoins pendant la durée de son séjour.

II- Le refus de visa opposé aux demandeurs étudiants

L’administration qui refuse un visa à un étudiant n’était pas tenue avant la réforme de 2016 motiver cette décision de refus de visa. Cette motivation est désormais une obligation.

Les motifs généralement opposés aux étudiants étrangers sollicitant un visa sont de trois ordres :

  • L’absence de garanties d’autonomie financière ;
  • L’absence de projet d’études sérieux. C’est le cas par exemple lorsque la demande de visa est effectuée après le début des cours, lorsque le parcours du demandeur est incompatible avec les études envisagées, l’âge du demandeur est relativement avancé pour les études envisagées, les études du demandeur ont connu une interruption trop longue, ou encore lorsque le projet professionnel est trop vague ;
  • L’absence de circonstances particulières justifiant que le demandeur de visa poursuive ses études en France. C’est le cas par exemple lorsque la formation envisagée existe dans le pays du demandeur de visa.

III- Le recours contre le refus de visa

Le refus de visa est un acte administratif qui à ce titre peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif. Mais, avant de saisir le tribunal administratif l’étranger qui entend contester une décision de refus de visa doit obligatoirement saisir la Commission de recours contre les refus de visa (CRRV).

A) Le recours devant la commission des recours contre les refus de visa.

La Commission de Recours Contre les Refus de visa (CRRV) est une autorité administrative créée par un décret du 10 novembre 2000.

Placée auprès des Ministres des affaires étrangères et de l’Intérieur, la CRRV siège depuis 2010 à Nantes. (Commission de recours contre les refus de visa, BP 83609,44036 Nantes Cedex1)

Assistée d’un secrétariat, le rôle de la Commission de recours contre les refus de visa est de filtrer les recours contre les décisions de refus de visa, et par là même de désengorger les tribunaux administratifs.

Le recours devant cette commission doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.

S’il s’agit d’un refus implicite résultant du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois à compter du moment où elle a reçu la demande de visa, le délai court en principe à compter de l’expiration de ces deux mois.

Ce délai vaut uniquement lorsque l’administration a remis à l’étranger un accusé de réception de sa demande comportant l’indication des délais et voies de recours. Dans le cas contraire, aucun délai ne peut être opposé à l’étranger et son recours reste recevable quand bien même un délai supérieur à deux mois se serait écoulé depuis la naissance de la décision implicite de rejet.

La saisine de la commission constitue donc un préalable obligatoire pour pouvoir déposer un recours contentieux auprès d’une juridiction administrative. Encore faut-il que le recours devant la commission ait été exercé dans le délai de deux mois.

Par conséquent, un recours exercé hors délai devant la commission de recours contre les refus de visa (CRRV), prive l’étranger de la possibilité d’exercer un recours en annulation devant le juge administratif.

Le recours doit être rédigé en Français soit par l’étranger lui-même, soit par une personne dûment mandatée ou justifiant son intérêt à contester le refus.

Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’une alternative :

  • La CRRV peut rejeter le recours, soit par un courrier de refus, soit par un refus implicite au bout de deux mois.
  • La CRRV peut par ailleurs accueillir favorablement le recours de l’étranger et recommander au ministre des Affaires Etrangères d’accorder le visa demandé. C’est à de dernier qu’il reviendra de prendre la décision sans nécessairement suivre la recommandation émise par la CRRV.

Si le recours formé auprès de la commission est rejeté, ou si le ministre confirme le refus de visa malgré l’avis favorable de la CRRV, il appartient à l’étranger d’exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes qui est le tribunal compétent en la matière.

B) Le recours contre le refus de visa devant le tribunal administratif

Dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours par le CRRV, l’étranger peut saisir le tribunal administratif pour essayer d’obtenir l’annulation de la décision de refus de visa.

Il convient toutefois de rappeler qu’en matière de délivrance de visa, le juge reconnaît à l’administration un large pouvoir d’appréciation, et même un pouvoir de substitution de motif.

Selon la nature du visa demandé (étudiant, introduction de salarié, vie privée et familiale…), le recours à la procédure d’urgence est préconisé.

Le délai moyen d’enrôlement d’un dossier étant d’au moins 6 mois, il est évident que l’effet d’un jugement même positif peut s’avérer inutile dans un tel délai lorsqu’un étudiant par exemple doit intégrer une université dont la rentrée est prévue quelques semaines après.

Selon les situations, il vaudra mieux introduire soit un référé-liberté, soit un référé-suspension.

 

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